Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-2.09
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00c530e2-b864-435a-bc2e-9e64a5da7356
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021113395/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021113395/article-214-209/versions/00c530e2-b864-435a-bc2e-9e64a5da7356/
Sommaire du texte
Texte
Utilisation des appareils de levage
1. Tous les appareils de levage et tous les accessoires mobiles, collectifs ou non, doivent être utilisés de façon correcte et sûre. En particulier, ils ne doivent pas être chargés statiquement au-delà de leur CMU, sauf lorsqu'il s'agit d'épreuves effectuées réglementairement et sous la direction d'une personne compétente.
2. Il est interdit d'utiliser un appareil de levage pour exercer délibérément une traction oblique sur le palan de levage, en particulier pour traîner une charge, si l'appareil de levage n'a pas été conçu spécialement à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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