Code de la sécurité sociale - Article D643-9-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63a12c09-cb19-4894-a555-495b1c794fe2
- Début de validité
- 31 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023331818/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023331818/article-d643-9-7/versions/63a12c09-cb19-4894-a555-495b1c794fe2/
Sommaire du texte
Texte
La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :
― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;
― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;
― le montant du versement correspondant à un trimestre ;
― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.
Notes
Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D643-9-1
- CITATION Article D643-9-3
- CITATION Article D643-9-4