Code général des collectivités territoriales - Article R2224-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37a4eeba-86c7-4e46-b866-8f01e5aa545a
- Début de validité
- 23 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025008152/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025008152/article-r2224-18/versions/37a4eeba-86c7-4e46-b866-8f01e5aa545a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le fichier des abonnés mentionné à l'article L. 2224-11-4 mis en œuvre pour la facturation de l'eau et de l'assainissement par le délégataire d'un service public d'eau ou d'assainissement comprend les éléments nécessaires à l'élaboration des factures, des titres de recettes et pièces comptables requises pour la production des quittances et le recouvrement des sommes dues ainsi qu'à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés et à la gestion des comptes des personnes concernées.
A cette fin, le fichier des abonnés comporte :
– la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;
– les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
– les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;
– les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;
– les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.
II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Sont joints à cette transmission :
– le recueil des tarifs appliqués par le service ;
– une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.
III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.
IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1907 du 20 décembre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 11 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L137-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-11-4
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2224-19 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article L2224-12
- CITATION Article L2224-12
- CITATION Article L2224-12
- CITATION Article 11
- CITATION Article L137-2
- CITATION Article L2224-11-4
- CITATION Article R2224-19
- CITATION Article R2224-19
- CITATION Article L2224-11-4
- CITATION Article L2224-11-4