LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1) - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 979d344a-16dc-47bd-982e-1f4f247b3b21
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052094216/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052094216/article-48/versions/979d344a-16dc-47bd-982e-1f4f247b3b21/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
|
GROUPES de produits |
ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) |
TAUX (en %) |
|---|---|---|
|
Cigarettes |
100 |
50 |
|
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
|
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
|
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
|
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
|
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45
Notes
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 45 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- CITATION Code des douanes - art. 266 quater
- CITATION Code des douanes - art. 268
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268