Code du sport - Article R232-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bfe5bbd-800d-413d-8064-ec645e238944
- Début de validité
- 15 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038386217/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038386217/article-r232-65/versions/4bfe5bbd-800d-413d-8064-ec645e238944/
Sommaire du texte
Texte
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.
Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.
Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.
Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.
L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 21 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 25
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L232-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25
Citations
- CITATION Article L232-18
- CITATION Article L232-18
- CITATION Article L232-18
- CITATION Article L232-18