Code de l'éducation - Article D337-150
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06a2fa72-7126-40a5-abad-f94ffd0cccae
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 avril 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h53 — 7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048000991/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048000991/article-d337-150/versions/06a2fa72-7126-40a5-abad-f94ffd0cccae/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.
Lorsque la spécialité du certificat de spécialisation est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
Notes
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions supprimant les dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience entrent en vigueur à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version D337-150 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 12 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2003 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2008 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2008 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2026 - art. 7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-152 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-157
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18