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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  7. B. - Mesures fiscales
  8. Article 29

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 29

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Mise à jour en retard — 3bed3364-3000-40e5-abea-8249c34a5e30
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053547263/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053547263/article-29/versions/3bed3364-3000-40e5-abea-8249c34a5e30/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. - Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. LEGIARTI000053547831
          9. Article 9
          10. Article 10
          11. Article 11
          12. Article 12
          13. Article 13
          14. Article 14
          15. Article 15
          16. Article 16
          17. LEGIARTI000053543453
          18. Article 16
          19. Article 17
          20. Article 18
          21. Article 19
          22. Article 21
          23. Article 22
          24. Article 21
          25. Article 22
          26. Article 24
          27. Article 23
          28. Article 24
          29. Article 25
          30. Article 27
          31. Article 27
          32. Article 28
          33. Article 29
          34. Article 28
          35. Article 31
          36. Article 29
          37. Article 30
          38. Article 31
          39. Article 32
          40. Article 33
          41. Article 34
          42. Article 35
          43. Article 36
          44. Article 37
          45. Article 38
          46. Article 39
          47. Article 40
          48. Article 41
          49. Article 42
          50. Article 43
          51. Article 44
          52. Article 45
          53. Article 46
          54. Article 47
          55. Article 48
          56. Article 49
          57. Article 50
          58. Article 51
          59. Article 52
          60. Article 53
          61. Article 54
          62. Article 57
          63. Article 55
          64. Article 56
          65. Article 57
          66. Article 60
          67. Article 58
          68. Article 59
          69. Article 60
          70. Article 61
          71. Article 62
          72. Article 63
          73. Article 63
          74. Article 64
          75. Article 67
          76. Article 65
          77. Article 66
          78. Article 67
          79. Article 68
          80. Article 69
          81. Article 70
          82. Article 71
          83. Article 72
      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. - Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. LEGIARTI000053547831
          9. Article 9
          10. Article 10
          11. Article 11
          12. Article 12
          13. Article 13
          14. Article 14
          15. Article 15
          16. Article 16
          17. LEGIARTI000053543453
          18. Article 16
          19. Article 17
          20. Article 18
          21. Article 19
          22. Article 21
          23. Article 22
          24. Article 21
          25. Article 22
          26. Article 24
          27. Article 23
          28. Article 24
          29. Article 25
          30. Article 27
          31. Article 27
          32. Article 28
          33. Article 29
          34. Article 28
          35. Article 31
          36. Article 29
          37. Article 30
          38. Article 31
          39. Article 32
          40. Article 33
          41. Article 34
          42. Article 35
          43. Article 36
          44. Article 37
          45. Article 38
          46. Article 39
          47. Article 40
          48. Article 41
          49. Article 42
          50. Article 43
          51. Article 44
          52. Article 45
          53. Article 46
          54. Article 47
          55. Article 48
          56. Article 49
          57. Article 50
          58. Article 51
          59. Article 52
          60. Article 53
          61. Article 54
          62. Article 57
          63. Article 55
          64. Article 56
          65. Article 57
          66. Article 60
          67. Article 58
          68. Article 59
          69. Article 60
          70. Article 61
          71. Article 62
          72. Article 63
          73. Article 63
          74. Article 64
          75. Article 67
          76. Article 65
          77. Article 66
          78. Article 67
          79. Article 68
          80. Article 69
          81. Article 70
          82. Article 71
          83. Article 72
      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16

III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

4. A compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l'application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.

B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.

C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.

D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.

V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2020 Version 29 — MODIFIE
  2. 21 février 2026 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
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← Article 28Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

249 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 129 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1499 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A sexies (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1530 bis (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quater D (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1609 B (M)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1609 C (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1609 D (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1609 G (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI.
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1499 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1518 B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1530 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quater D — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 D
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 G — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quater A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
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