Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7889194-5ef8-4026-81fa-c9c82656bdf3
- Début de validité
- 25 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042999201/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042999201/article-2/versions/b7889194-5ef8-4026-81fa-c9c82656bdf3/
Sommaire du texte
Texte
Sont admis à s'inscrire à l'université en vue de l'obtention de ce diplôme les candidats ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans au moins et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- avoir vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ;
- avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme.
Pour l'inscription à l'université sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :
- le service national ;
- toute période consacrée à l'éducation d'un enfant ;
- l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification ;
- l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée.
Les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l'année de l'examen. S'agissant de l'inscription aux épreuves des candidats handicapés, le recteur de la région académique de résidence du candidat peut, par dérogation aux règles générales et après avis du président de l'université concernée, dispenser les intéressés de tout ou partie des conditions normalement exigées pour l'inscription.
Notes
Conformément au II de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :
Pour l'application de l'arrêté du 3 août 1994 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " le recteur de la région académique de résidence du candidat " sont remplacés par les mots : " Le vice-recteur "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1