Code électoral - Article R72-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a575c2d-706c-4158-81f2-3a148470cfbb
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052538206/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052538206/article-r72-1/versions/8a575c2d-706c-4158-81f2-3a148470cfbb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
3° A tout réserviste au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.
III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
Historique
Évolution juridique
- Version R*72-1 — MODIFIE
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- Version R72-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 41 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 30 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2006 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2007 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1407 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2024 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)
- CITATION Code électoral - art. R*72
- CITATION Code électoral - art. R72-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. R75 (V)
- CITATION Code électoral - art. R78 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L102
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L121-2
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72
- CITATION Article R72