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Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bea91ddb-49c6-44ac-aca2-adea8f856582
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046862769/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046862769/article-5/versions/bea91ddb-49c6-44ac-aca2-adea8f856582/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000053147683
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000053147686
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 8
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. LEGIARTI000053147691
  16. Article 10-2
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000053147683
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000053147686
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 8
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. LEGIARTI000053147691
  16. Article 10-2
  17. Article 11
  18. Article 12
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Autres règles et définitions relatives à l'éligibilité des dépenses.
1° Dépenses inéligibles
Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont inéligibles les dépenses suivantes :


- les amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;
- les pénalités financières hors contrat ;
- les frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique ;
- les charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;
- les dividendes, hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises ;
- les frais liés aux accords amiables et intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- les investissements concernant du matériel d'occasion ;
- les coûts d'amortissement ;
- les contributions en nature à l'exception des dépenses de type 1 relevant de l'intervention 70.26.


2° Dépense engagée par un bénéficiaire
Une dépense est engagée lorsqu'il existe un document contractuel de valeur probante, en lien avec l'exécution de l'opération, contraignant un fournisseur ou un prestataire à effectuer des travaux, une prestation de service ou à livrer des biens, et créant une obligation à l'encontre du bénéficiaire qui le contraindra à assurer le paiement en contrepartie de cette réalisation.
Les dépenses faites dans le cadre d'une procédure de marché public sont engagées à partir de la notification du marché public, conformément aux dispositions de l'article R. 2182-4 et 5 du code de la commande publique, sauf pour les marchés à bons de commande pour lesquels la date d'engagement correspond à la date de signature du bon de commande.
3° Dépense payée
Une dépense payée est une dépense dont le paiement fait au créancier éteint la dette. Le paiement doit être in fine supporté par le bénéficiaire de l'aide.
Il incombe au bénéficiaire d'apporter la preuve de ce paiement par des moyens probants. En ce qui concerne les dépenses de personnel, le bulletin de paie est la pièce justificative permettant de justifier la matérialité de la dépense supportée par l'employeur.
4° Opération matériellement achevée ou totalement mise en œuvre
Est entendu par opération :


- soit l'ensemble des dépenses de types 1 et 2b relevant de l'intervention 70.26 du Plan stratégique national de la PAC ;
- soit l'ensemble des dépenses des types 2a, 3, 4 et 5 relevant de l'intervention 73.16 du Plan stratégique national de la PAC.


Est entendu par opération matériellement achevée ou totalement mise en œuvre : opération dont les travaux ou les actions à mener permettant sa réalisation effective sont entièrement finalisés.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses matérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre la date de livraison ou de réception des travaux et la date à laquelle le bien peut effectivement être utilisé par le bénéficiaire.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses immatérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive correspondant à la date de livraison ou de fourniture d'un livrable, la date de fin d'une opération de formation, de conseil ou d'animation, ou la date de fin d'opération déclarée par un bénéficiaire.
Pour une opération mixte, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre les dates d'achèvement respectives des dépenses matérielles et immatérielles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION 5 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de procédure pénale (V)
  • CITATION Code de la commande publique - art. R2182-4 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2182-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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