Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c2ea89b-759f-4121-a32f-379f4552e14d
- Début de validité
- 23 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047876438/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047876438/article-2/versions/3c2ea89b-759f-4121-a32f-379f4552e14d/
Sommaire du texte
Texte
Modalités de gestion transversales.
Conformément à l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'aide est mise en œuvre par un appel à projets national annuel et qui couvre une année civile.
Cet appel à projets précise les modalités de dépôt de la demande d'aide, notamment la date limite de dépôt des dossiers. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le bénéficiaire ne peut déposer qu'une demande d'aide par an.
La procédure de sélection est réalisée par un comité de sélection. Les critères de sélection sont définis dans l'appel à projets ; ils contiennent au moins le critère de sélection défini à l'article 8.
L'aide est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 1
Citations
- CITATION article D. 114-1 du code rural et de la pêche maritime — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1