LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1) - Article 10
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 803a5db4-fddf-44d9-9847-15e98e473118
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053280920/2026-10-28
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053280920/article-10/versions/803a5db4-fddf-44d9-9847-15e98e473118/
Sommaire du texte
Texte
I. à XXII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des communesSct. CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions, Sct. SECTION 1 : L'admission à la retraite, Art. L416-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5421-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L921-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général de la fonction publiqueArt. L556-8-1, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L826-30
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des communesArt. L417-11, Art. L444-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-27-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L4139-16, Art. L4141-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984Art. 1
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L233-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957Art. 1
-Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983Art. 125
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989Art. 5
-Loi n° 96-452 du 28 mai 1996Art. 24
-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003Art. 78
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 93
-Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005Art. 3
-LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010Art. 37
-LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Art. 35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L111-2-1, Art. L161-17-2, Art. L161-17-3, Art. L173-7, Art. L351-8, Art. L351-14-1, Art. L351-17
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L911-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6151-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L12, Art. L13, Art. L14, Art. L24, Art. L25
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la fonction publiqueArt. L556-1, Art. L556-7, Art. L556-8, Art. L556-11, Art. L826-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L133-7-1, Art. L233-7
XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé).
B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres.
C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. A compter du 1 er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l'âge anticipé est fixé :
a) A cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l'âge minoré est fixé :
a) A cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
G.-Par dérogation aux 2° à 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
1° A l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
2° A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
3° A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
4° A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
5° A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
6° A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
7° A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
8° A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
9° A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
1° A soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° A soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
3° A soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
4° A soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
5° A soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
6° A soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
7° A soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
8° A soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
9° A soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971.
XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.
XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
99 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code général de la fonction publique - art. L556-8-1 (V)
- CREE Code général de la fonction publique - art. L826-30 (V)
- CREE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 bis (V)
- CREE Code de l'éducation - art. L911-9 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 - art. 2 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 - art. 4 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 4 (Ab)
- ABROGE Code des communes - art. L416-1 (Ab)
- ABROGE Code de justice administrative - art. L233-8 (Ab)
- ABROGE Code de l'éducation - art. L921-4 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 125 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 5 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 78 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 93 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 37 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 35 (V)
- MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L556-1 (V)
- MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L556-11 (V)
- MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L556-7 (V)
- MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L556-8 (V)
- MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L826-13 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 105 (V)
- MODIFIE Code des communes - art. L417-11 (V)
- MODIFIE Code des communes - art. L444-5 (V)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (V)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (V)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (V)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (V)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 (V)
- MODIFIE Code de justice administrative - art. L133-7-1 (V)
- MODIFIE Code de justice administrative - art. L233-7 (V)
- MODIFIE Code de la défense. - art. L4139-16 (V)
- MODIFIE Code de la défense. - art. L4141-5 (V)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L732-25 (Ab)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L732-27-1 (Ab)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L781-33 (V)
- MODIFIE Code du travail - art. L5421-4 (V)
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L111-2-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-3 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)