Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 464a2204-0e05-43f5-af1f-8dfa861f9b87
- Début de validité
- 15 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047679849/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047679849/article-7/versions/464a2204-0e05-43f5-af1f-8dfa861f9b87/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie D ;
2° Pour les épreuves de fin de formation :
a) un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
b) une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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