Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aef3e8fe-058e-4f42-a5a0-295089226208
- Début de validité
- 14 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049416256/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049416256/article-17/versions/aef3e8fe-058e-4f42-a5a0-295089226208/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :
1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;
2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;
3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.
La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3°.
Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport en commun sur route avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.
Notes
Conformément au IV de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2024 (NOR : TSSD2403747A), ces dispositions s'appliquent aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2023 - art. 19 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2024 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4