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Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af06ad19-c613-4233-a2cc-a0863af08a71
Début de validité
14 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049416252/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049416252/article-10/versions/af06ad19-c613-4233-a2cc-a0863af08a71/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :

1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route les personnes justifiant :

a) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;

b) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité.

L'expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d'au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;

2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, le jury est constitué d'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;

3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire issu d'un parcours de formation, le jury est constitué :

a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;

b) D'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d'au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

c) D'au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

d) D'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves.

Notes

Conformément au III de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2024 (NOR : TSSD2403747A), ces dispositions s'appliquent :

- Pour le 1°, aux demandes d'habilitation de membres de jury adressées à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024 ;

- Pour les 2° et 3°, aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2023 Version 10 — MODIFIE
  2. 14 avril 2024 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2024 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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