Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af06ad19-c613-4233-a2cc-a0863af08a71
- Début de validité
- 14 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049416252/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049416252/article-10/versions/af06ad19-c613-4233-a2cc-a0863af08a71/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :
1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route les personnes justifiant :
a) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;
b) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité.
L'expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d'au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;
2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, le jury est constitué d'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;
3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire issu d'un parcours de formation, le jury est constitué :
a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;
b) D'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d'au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;
c) D'au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;
d) D'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves.
Notes
Conformément au III de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2024 (NOR : TSSD2403747A), ces dispositions s'appliquent :
- Pour le 1°, aux demandes d'habilitation de membres de jury adressées à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024 ;
- Pour les 2° et 3°, aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2024 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3