Code de l'éducation - Article D337-86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d56a2861-0c2f-4d90-bbe5-ffda941ba390
- Début de validité
- 22 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049173368/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049173368/article-d337-86/versions/d56a2861-0c2f-4d90-bbe5-ffda941ba390/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
Notes
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 32 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 32 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-69
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-78 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-79 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-94 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69
- CITATION Article D337-69