Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e2da9fa-b40f-4fba-972f-a21045b0f2c0
- Début de validité
- 16 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374930/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374930/article-237-201/versions/3e2da9fa-b40f-4fba-972f-a21045b0f2c0/
Sommaire du texte
Texte
Généralités.
I. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
1° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente partie, les navires qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux prescriptions de la Convention SOLAS applicables aux navires de charge, ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre ;
2° Les navires qui satisfont aux prescriptions du 1° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.06 à 237-2.13 du présent règlement.
II. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
1° Les engins à grande vitesse à cargaisons auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la Convention SOLAS ne doivent pas transporter plus de 60 personnes à leur bord ;
2° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente division, les engins à grande vitesse transportant plus de 60 personnes à leur bord doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil HSC 2000 qui s'appliquent aux engins à cargaisons ainsi qu'aux règles applicables de la présente division ;
3° Les engins qui satisfont aux prescriptions du 2° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables de la présente partie sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.07 à 237-2.13 du présent règlement ;
4° Le transport de personnel industriel à bord d'engins à grande vitesse n'est pas considéré comme un voyage en transit, comme cela est spécifié dans la règle 1.9.1.1 du Recueil HSC 2000, et un permis d'exploiter un engin à grande vitesse est requis ;
5° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans les prescriptions applicables du Recueil HSC 2000, s'entend comme signifiant « personne à bord autre qu'un membre de l'équipage ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro