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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  7. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  8. Article 237-2.13

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.13

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16 janvier 2026

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Mise à jour en retard — 692d0ba8-110b-4c43-abd9-94002384b87d
Début de validité
16 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374954/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374954/article-237-213/versions/692d0ba8-110b-4c43-abd9-94002384b87d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Marchandises dangereuses.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des personnels industriels lors du transport et de la manutention de marchandises dangereuses à bord de navires auxquels a été délivré un certificat en vertu de la présente division, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses. La présente prescription fonctionnelle est incorporée aux règles visées au III, IV et V de l'article 237-2.13.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
1. Généralités
Le personnel industriel n'est autorisé à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur du navire et si le ou la capitaine l'y a autorisé. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie A du chapitre VII de la Convention SOLAS.
2. Transport de marchandises dangereuses en colis
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :
2.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et
2.2. Aux fins des prescriptions du Code lMDG, les navires qui sont autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord doivent être considérés comme des navires à passagers, tandis que ceux qui sont autorisés à transporter 240 personnes ou moins à leur bord doivent être considérés comme des navires de charge.
3. Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :
3.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et
3.2. Aux fins des prescriptions du Code IMSBC, le personnel industriel est considéré comme du personnel dans le contexte de la protection du personnel.
4. Transport de produits chimiques liquides dangereux, de gaz liquéfiés et d'hydrocarbures
4.1. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II, lorsqu'ils transportent à la fois des produits chimiques liquides dangereux et/ou des gaz liquéfiés en tant que marchandise en vrac et des personnels industriels, les navires doivent soit disposer des certificats prévus par la partie B ou C du chapitre VII de la Convention SOLAS, soit être conformes et certifiés conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été élaborées par l'Organisation (7). En outre :
4.1.1. Le transport de produits toxiques, de produits à faible point d'éclair ou d'acides n'est pas autorisé lorsque le nombre total de personnes à bord est supérieur à 60 ;
4.1.2. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces du navire auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;
4.1.3. Les dispositifs de transfert du personnel doivent être installés à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;
4.1.4. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et
4.1.5. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.
4.2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un navire transporte à la fois des hydrocarbures en tant que cargaison, tels que définis dans l'annexe I de MARPOL, et des personnels industriels, les prescriptions supplémentaires énoncées au paragraphe 4.4.1 ci-dessus s'appliquent.
4.3. Aux fins de la présente prescription :
4.3.1. L'expression « produits à faible point d'éclair » désigne :
4.3.1.1. Les substances liquides nocives dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ;
4.3.1.2. Les hydrocarbures dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ; et
4.3.1.3. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs inflammables est requis, conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ;
4.3.2. L'expression « produits toxiques » désigne :
4.3.2.1. Les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.12 du Recueil IBC s'applique ; et
4.3.2.2. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs toxiques est requis conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ; et
4.3.2.3. Le terme « acides » désigne les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.11 du Recueil IBC s'applique.
4.4. En vue de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, lors du transport de gaz liquéfiés en vrac, aux fins des prescriptions du Recueil IGC, le personnel industriel est considéré comme un membre du personnel dans le contexte de la formation et de la protection du personnel.
V. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
1. Les personnels industriels ne sont autorisés à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur de l'engin et si le ou la capitaine les y a autorisés. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie D du chapitre 7 du Recueil HSC 2000.
2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus :
2.1. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces de l'engin auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;
2.2. Le dispositif de transfert du personnel doit être installé à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;
2.3. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et
2.4. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.


(7) Se reporter au Recueil de règles relatives au transport et à la manutention de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses à bord des navires de servitude au large (Recueil OSV sur le transport de produits chimiques) (résolution A.1122[30]).

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2026 Version 237-2.13 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 janvier 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Archive
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