Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b488e86-ae69-4bc9-993c-1cd57b5219bf
- Début de validité
- 16 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374950/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374950/article-237-211/versions/2b488e86-ae69-4bc9-993c-1cd57b5219bf/
Sommaire du texte
Texte
Protection contre l'incendie.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de satisfaire aux objectifs de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les moyens de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie ou aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord, sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.11.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus et au 3 du II de l'article 237-2.08, les dispositions ci-après s'appliquent :
1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'appliquent ; et
2. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 60 personnes à son bord, mais pas plus de 240, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 personnes s'appliquent, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les règles II-2/21 et II-2/22.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro