Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76cba8bb-78bf-4df3-a449-03fbbb817c1b
- Début de validité
- 16 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374936/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374936/article-237-204/versions/76cba8bb-78bf-4df3-a449-03fbbb817c1b/
Sommaire du texte
Texte
Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :
a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;
b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;
c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro