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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  7. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  8. Article 237-2.07

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.07

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Mise à jour en retard — 9d56b93c-1579-4d6d-b7d1-5ae885340df7
Début de validité
16 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374942/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374942/article-237-207/versions/9d56b93c-1579-4d6d-b7d1-5ae885340df7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Compartimentage et stabilité.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, le navire doit être équipé de cloisonnements étanches à l'eau et aux intempéries permettant d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord. La présente prescription fonctionnelle est incorporée dans les règles du III de l'article 237-2.07 et du IV de l'article 237-2.07.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II2, les dispositions ci-après s'appliquent :
1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, il doit satisfaire aux prescriptions de la règle II-1/5 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers, les personnels industriels étant considérés comme des passagers. Cependant, la règle II-1/5.5 de la Convention SOLAS n'est pas applicable ;
2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions du chapitre II-1 de la Convention SOLAS lorsque le navire est considéré comme un navire à passagers et que les personnels industriels sont considérés comme des passagers, l'indice R étant calculé comme suit :
2.1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes, l'indice R est R ;
2.2. Lorsque le navire est autorisé à transporter 60 personnes au plus, l'indice R est 0,8 R ; ou
2.3. Pour plus de 60 personnes, mais pas plus de 240, l'indice R doit être déterminé par interpolation linéaire entre les valeurs de R indiquées aux alinéas 2.1 et 2.2 ci-dessus
R= 1− 5 000.
Ls + 2,5N + 15,225
Dans cette formule :
N = N1 + 2N2
N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de sauvetage sont prévues
N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et officières et les membres de l'équipage) que le navire est autorisé à transporter en plus de N1 ;
3. Lorsque les conditions de service sont telles qu'il est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du 2 ci-dessus sur la base de N = N1 + 2N2, et lorsque l'administration juge que le degré de risque est suffisamment réduit, on peut adopter pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2 ;
4. Dans le cas des navires auxquels s'applique le paragraphe 2.1 ci-dessus, les prescriptions des règles II-1/8 et II-1/8-1 de la Convention SOLAS et des parties B-2, B-3 et B-4 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS s'appliquent comme s'il s'agissait de navires à passagers et que les personnels industriels étaient des passagers. Cependant, les règles II-1/14 et II-1/18 de la Convention SOLAS ne sont pas applicables ;
5. Dans le cas des navires auxquels s'appliquent les paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 ci-après, les dispositions des parties B-2, B-3 et B-4 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS s'appliquent comme s'il s'agissait de navires de charge et que les personnels industriels étaient des membres de l'équipage. Cependant, il n'est pas nécessaire d'appliquer les prescriptions des règles II-1/8 et II-1/8-1 de la Convention SOLAS, et les règles II-1/14 et II-1/18 de la Convention SOLAS ne sont pas applicables ; et
6. tous les navires auxquels a été délivré un certificat en vertu des dispositions du présent Recueil doivent satisfaire aux règles II-1/9, II-1/13, II-1/19, II-1/20 et II-1/21 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait de navires à passagers.
IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II, les dispositions ci-après s'appliquent :
1° Le chapitre 2 de la partie B du Recueil HSC 2000 s'applique au lieu du chapitre 2 de la partie C du Recueil HSC 2000, à l'exception des règles 2.13.2 et 2.14 ;
2° Lors de l'application des dispositions du chapitre 2 du Recueil HSC 2000, le terme « passager » s'entend comme signifiant « personne à bord autre qu'un membre de l'équipage ». En outre, la masse de cette personne doit être considérée comme étant de 90 kg au lieu de 75 kg.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2026 Version 237-2.07 — VIGUEUR

Corrections de données

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 janvier 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Archive
LEGI_20260116-213855.tar.gz ↗
Licence
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