Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.09
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3be4c9da-90e5-46bc-b134-b17ad7bf64bc
- Début de validité
- 16 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374946/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374946/article-237-209/versions/3be4c9da-90e5-46bc-b134-b17ad7bf64bc/
Sommaire du texte
Texte
Installations électriques.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de :
1° Prévoir les sources d'énergie de secours capables d'assurer les fonctions requises des systèmes essentiels dans les situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord ; et
2° Protéger toutes les personnes à bord contre les dangers d'origine électrique.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I. ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2-09 :
1° L'alimentation en énergie de secours des systèmes essentiels doit être redondante ou isolée comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après avarie, compte tenu du nombre de personnes à bord et du temps nécessaire pour évacuer le navire de manière ordonnée ; et
2° Des précautions doivent être prises contre les électrocutions, l'incendie et les autres dangers d'origine électrique.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
1. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :
1.1. Dans le cas des installations à bord de navires d'une longueur de plus de 50 mètres qui transportent 60 personnes au plus, les prescriptions de la règle II-1/42.2.6.1 de la Convention SOLAS s'appliquent en sus des prescriptions de la règle II-1/43 de la Convention ; et
1.2. Dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/42 de la Convention SOLAS s'applique ;
2. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/45.12 de la Convention SOLAS s'applique.
IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, la règle 12.7.10 du Recueil HSC 2000 s'applique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro