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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  7. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  8. Article 237-2.06

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 237-2.06

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16 janvier 2026

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Mise à jour en retard — 61683d5c-8ad5-46d5-9393-b0c8a9ef7ba6
Début de validité
16 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374940/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374940/article-237-206/versions/61683d5c-8ad5-46d5-9393-b0c8a9ef7ba6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
          1. Article 237-2.01
          2. Article 237-2.02
          3. Article 237-2.03
          4. Article 237-2.04
          5. Article 237-2.05
          6. Article 237-2.06
          7. Article 237-2.07
          8. Article 237-2.08
          9. Article 237-2.09
          10. Article 237-2.10
          11. Article 237-2.11
          12. Article 237-2.12
          13. Article 237-2.13
        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Transfert du personnel en toute sécurité.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer la sécurité de toutes les personnes qui participent au transfert du personnel, y compris en prévoyant des moyens de transfert sûrs et appropriés et en garantissant la capacité de mener les opérations liées au transfert du personnel en toute sécurité.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.06 :
1. Il faut prévoir des moyens d'éviter les blessures lors du transfert du personnel.
2. Les dispositifs servant au transfert du personnel doivent être :
2.1. Conçus, construits et entretenus de manière à résister aux charges auxquelles ils sont soumis ;
2.2. Conçus et construits de manière à avoir un état de sécurité intrinsèque en cas de perte ou de réduction des fonctions associées ; et
2.3. Capables d'assurer le retour en toute sécurité des personnes transférées vers un lieu sûr après la perte de puissance.
3. Des moyens de maintien en position du navire doivent être prévus et disposés d'une manière qui permette de prévenir les accidents lors du transfert du personnel et qui soit adaptée au mode d'exploitation et aux interactions avec les autres navires ou avec les installations en mer.
4. Il faut prévoir des moyens de garantir que les renseignements sur le nombre du personnel industriel à bord et leur identité sont tenus à jour, afin que le nombre réel de personnes à bord soit connu par le capitaine à chaque instant.
III. - Règles :
1. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1 du II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :
1.1. Les dispositifs et les engins de transfert du personnel doivent être tenus propres, être convenablement entretenus et être contrôlés régulièrement de façon à pouvoir être utilisés en toute sécurité ;
1.2. L'installation et l'utilisation des dispositifs de transfert du personnel doivent être supervisées par un officier responsable et être effectuées par du personnel dûment formé. Des procédures de sécurité doivent être établies et être suivies par les membres du personnel chargés d'installer et d'utiliser tout équipement mécanique ;
1.3. Il faut prévoir un moyen de communication entre l'officier responsable de la supervision et la passerelle de navigation ;
1.4. Tous les dispositifs de transfert du personnel doivent porter une marque permanente afin que chaque engin puisse être identifié dans le contexte des visites, de l'inspection et de la tenue des registres. Un registre de l'utilisation et des opérations d'entretien doit être conservé à bord du navire ;
1.5. Avant de commencer les opérations de transfert du personnel, il faut vérifier les dispositifs de transfert afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ;
1.6. Des dispositifs doivent être prévus pour permettre le libre passage, en toute sécurité, de tous les personnels industriels entre les dispositifs de transfert et l'endroit où ils sont transférés ou logés à bord ;
1.7. L'éclairage doit être alimenté par une source d'alimentation de secours et doit éclairer le dispositif de transfert du personnel, le plan d'eau sous le dispositif de transfert et le passage mentionné au 1.6 ci-dessus ;
1.8. La zone de pont servant au transfert du personnel doit être définie et exempte de toute obstruction ;
1.9. Une analyse de la sécurité au travail doit être effectuée au moment de la planification des opérations de transfert de personnel en mer et avant leur exécution. Cette analyse doit tenir compte des conditions environnementales ainsi que des limites de fonctionnement et de l'équipement ; et
1.10. Au moment de planifier le transfert du personnel, il faudrait prendre en considération les recommandations élaborées par l'Organisation maritime internationale (3) ou d'autres recommandations (4) jugées acceptables par l'administration.
2. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2 du II ci-dessus, les dispositifs de transfert du personnel doivent être conçus, construits, soumis à des essais et mis en place conformément aux normes (5) internationales approuvées par l'administration ou aux prescriptions d'une société de classification reconnue par l'administration de la manière prévue à la règle XI-1/1 de la Convention SOLAS.
3. Les dispositions ci-après s'appliquent également :
3.1. La conception des dispositifs de transfert du personnel doit être adaptée à l'agencement du navire ;
3.2. Il faut effectuer une analyse afin d'évaluer les défaillances des dispositifs de transfert du personnel et de tous les systèmes connexes, qui risqueraient de rendre inutilisables les dispositifs de transfert et/ou de compromettre la sécurité des personnes qui interviennent au cours du transfert. Cette analyse (6) doit :
3.3. Evaluer les effets des défaillances de tout l'équipement et de tous les systèmes résultant d'une défaillance de cause unique, à un incendie dans un espace quelconque ou à l'envahissement d'un compartiment étanche à l'eau qui pourrait rendre inutilisables les dispositifs de transfert ; et
3.4. Prévoir des moyens de garantir la possibilité d'utiliser les dispositifs de transfert du personnel et la sécurité de toutes les personnes qui interviennent au cours du transfert si les défaillances énoncées au 3.1 ci-dessus se produisent ; et
3.5. Si une défaillance de cause unique entraîne la défaillance de plus d'un élément d'un système (défaillance de cause commune), toutes les défaillances qui en découlent doivent être examinées conjointement. Si une défaillance entraîne directement d'autres défaillances, toutes les défaillances doivent être examinées conjointement.
4. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 3 du II ci-dessus, il faut évaluer la capacité de manœuvre du navire ainsi que la nécessité de maintenir la position du navire sur la durée, de sorte à assurer l'utilisation correcte du système de maintien en position.
5. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 4 du II ci-dessus, il faut établir des procédures en vue de garantir l'exactitude des renseignements sur le nombre et l'identité des membres du personnel à bord à tout moment.


(3) Voir les Recommandations sur la sécurité lors du transfert de personnes en mer (MSC MEPC.7/Circ.10).
(4) Par exemple, la dernière version des recommandations de l'IMCA M202 intitulées « Guidance on the transfer of personnel to/from offshore vessels and structures ».
(5) Voir les sections pertinentes de la norme EN 13852-1 : 2013.
(6) Une analyse appropriée peut être une analyse qualitative des défaillances (QFA) ou une analyse des types de défaillance et de leurs effets (FMEA) accompagnée de ses rapports connexes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2026 Version 237-2.06 — VIGUEUR

Corrections de données

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art.

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 janvier 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Archive
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