Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52cea481-6a65-47e9-b337-06bfc747d114
- Début de validité
- 21 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006426073/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006426073/article-8/versions/52cea481-6a65-47e9-b337-06bfc747d114/
Sommaire du texte
Texte
Une sous-commission ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu'une telle majorité n'est pas réunie, l'avis est réputé défavorable.
Lorsqu'une demande pose une question de principe, et notamment s'il existe un risque de divergence d'appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l'examen d'un dossier à la commission en formation plénière.
Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général.
Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ces derniers peuvent, dans le délai d'un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen de leur demande par la commission en formation plénière.
Historique
Évolution juridique
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