Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8138061b-1229-4121-92bf-93869e4cb8fa
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033834566/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033834566/article-11/versions/8138061b-1229-4121-92bf-93869e4cb8fa/
Sommaire du texte
Texte
Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique.
A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellement des derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.
L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques doit en faire la demande expresse.
Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. D19-2 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. D27-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D27-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D27-2