Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15ed5222-d6e2-4c24-bff1-59cf17cecc4c
- Début de validité
- 21 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006426082/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006426082/article-14/versions/15ed5222-d6e2-4c24-bff1-59cf17cecc4c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des postes et télécommunications D19-5 — Référence sans identifiant DILA