LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1) - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3461daab-1337-433f-86a5-8757a6d3717f
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030933666/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030933666/article-21/versions/3461daab-1337-433f-86a5-8757a6d3717f/
Sommaire du texte
Texte
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 6 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L222-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L234-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 656-1
IV.-Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.
V.-Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d'Etat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 nonies (M)
- MODIFIE Code de procédure pénale - art. 656-1 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité intérieure - art. L222-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité intérieure - art. L234-2 (V)
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L246-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L831-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L222-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 656-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6 nonies
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L246-2