Code rural et de la pêche maritime - Article D811-147
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8175213-50b6-47c3-99c3-a0dde7c6d2ce
- Début de validité
- 4 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034131658/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034131658/article-d811-147/versions/c8175213-50b6-47c3-99c3-a0dde7c6d2ce/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.
b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
-un enseignement facultatif.
III.-Cette formation est dispensée dans :
a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
c) Des établissements relevant d'autres ministères ;
d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R811-147 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-275 du 1er mars 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. D811-147-4 (V)
- CITATION Code rural - art. D811-147-5 (V)
- CITATION Code rural - art. D811-148-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L813-1
- CITATION Code rural - art. L813-9
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-148-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-148-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-9