Code rural et de la pêche maritime - Article D811-148-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f51a894-bf12-4624-a3bf-eeb1ff77fda1
- Début de validité
- 14 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048200776/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048200776/article-d811-148-5/versions/1f51a894-bf12-4624-a3bf-eeb1ff77fda1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :
a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-942 du 11 octobre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-755 du 18 juin 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-755 du 18 juin 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2023 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2023 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1