Article L461-1
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- Mise à jour en retard — d4daa602-ad1c-4ec4-bb01-5cbe63dbaba8
- Début de validité
- 30 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053281596/2026-10-29
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Sommaire de cette page
Texte
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d'établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Notes
Conformément au II de l'article 96 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I dudit article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 1984 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 1984 - art. 7 bis (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2005 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-393 du 3 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-598 du 11 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-693 du 28 juillet 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-236 du 12 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1349 du 26 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-2-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-24 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-27 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L431-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-17-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-34 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-50 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-24-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-8 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 (VD)