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  3. Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
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  5. Article 10

Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7fb1e4f0-8fb8-4487-ae91-de2de2fe50b7
Début de validité
11 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042653559/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042653559/article-10/versions/7fb1e4f0-8fb8-4487-ae91-de2de2fe50b7/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 14-1
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18-1
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 20
    25. Article 21
    26. Article 21-1
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 14-1
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18-1
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 20
    25. Article 21
    26. Article 21-1
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Si cela s'avère nécessaire et sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, permettant l'identification des membres du conseil d'administration et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement public. Dans ce cas, un représentant de l'Etat choisi au sein de la direction générale de la création artistique préside le conseil d'administration.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. La ou les personnes invitées disposent d'une voix consultative.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance et par le secrétaire.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2015 Version 10 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2020 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1551 du 8 décembre 2020 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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