Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b61a704c-8af1-4d51-8a54-44e01b09585e
- Début de validité
- 2 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042982991/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042982991/article-21/versions/b61a704c-8af1-4d51-8a54-44e01b09585e/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur son inventaire. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12