Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
  4. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  5. Article 21

Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b61a704c-8af1-4d51-8a54-44e01b09585e
Début de validité
2 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042982991/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042982991/article-21/versions/b61a704c-8af1-4d51-8a54-44e01b09585e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 14-1
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18-1
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 20
    25. Article 21
    26. Article 21-1
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 14-1
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18-1
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 20
    25. Article 21
    26. Article 21-1
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur son inventaire. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2015 Version 21 — MODIFIE
  2. 2 janvier 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 19Article 21 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 décembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21
Identifiant de l’import Jurisfac
715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Archive
LEGI_20251203-213427.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données