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  2. Législation consolidée
  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
  8. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
  9. XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
  10. Article 244 quater B

Code général des impôts - Article 244 quater B

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1 janvier 2026

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Mise à jour en retard — 969fa807-c169-4649-a78a-11ef1b11903a
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053544409/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544409/article-244-quater-b/versions/969fa807-c169-4649-a78a-11ef1b11903a/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section
          1. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France Consulter cette section

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          2. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés Consulter cette section
            1. I : Bénéfices et revenus imposables Consulter cette section

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            2. 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Consulter cette section

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            3. I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables Consulter cette section

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            4. I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables Consulter cette section

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            5. 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
            6. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières Consulter cette section

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            7. I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique Consulter cette section

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            8. I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait Consulter cette section

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            9. I sexies : Obligation des sociétés en participation Consulter cette section

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            10. II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres Consulter cette section

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            11. III : Fiducie Consulter cette section

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            12. VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Consulter cette section

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            13. VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe Consulter cette section

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            14. VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation Consulter cette section

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            15. VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation Consulter cette section

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            16. VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière Consulter cette section

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            17. VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Consulter cette section

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            18. VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir Consulter cette section

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            19. VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité Consulter cette section

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            20. VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Consulter cette section

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            21. IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux Consulter cette section

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            22. XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            23. XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            24. XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente Consulter cette section

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            25. XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            26. XIV bis : Sociétés civiles de moyens Consulter cette section

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            27. XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public Consulter cette section

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            28. XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            29. XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres Consulter cette section

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            30. XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers Consulter cette section

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            31. XVI : Opérations de crédit-bail Consulter cette section

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            32. XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers Consulter cette section

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            33. XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble Consulter cette section

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            34. XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers Consulter cette section

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            35. XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices Consulter cette section

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            36. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique Consulter cette section

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            37. XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) Consulter cette section

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            38. XX : Information relative au revenu fiscal de référence Consulter cette section

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            39. XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque Consulter cette section

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            40. XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer Consulter cette section

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            41. XXI : Mesures de publicité Consulter cette section

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            42. XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France Consulter cette section

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            43. XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France Consulter cette section

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            44. XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis Consulter cette section

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            45. XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles Consulter cette section
              1. Article 244 quater B
              2. Article 244 quater B
              3. Article 244 quater B
              4. Article 244 quater B
              5. Article 244 quater B
              6. Article 244 quater B
              7. Article 244 quater B
              8. Article 244 quater B bis
              9. Article 244 quater B bis
              10. LEGIARTI000053561758
            46. XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Consulter cette section

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            47. XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
            48. XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse Consulter cette section

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            49. XXXI : Crédit d'impôt famille Consulter cette section

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            50. XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
            51. XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
            52. XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte Consulter cette section

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            53. XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale Consulter cette section

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            54. XXXVI : Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective Consulter cette section

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            55. XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique Consulter cette section

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            56. XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants Consulter cette section

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            57. XXXVIII :
            58. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            59. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            60. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            61. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            62. XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
            63. Article 244 quater S
            64. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            65. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            66. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            67. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            68. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            69. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            70. XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer Consulter cette section

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            71. XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer Consulter cette section

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          3. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III Consulter cette section

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          4. Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation Consulter cette section

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          5. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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          6. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section
          1. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France Consulter cette section

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          2. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés Consulter cette section
            1. I : Bénéfices et revenus imposables Consulter cette section

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            2. 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Consulter cette section

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            3. I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables Consulter cette section

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            4. I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables Consulter cette section

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            5. 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
            6. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières Consulter cette section

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            7. I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique Consulter cette section

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            8. I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait Consulter cette section

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            9. I sexies : Obligation des sociétés en participation Consulter cette section

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            10. II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres Consulter cette section

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            11. III : Fiducie Consulter cette section

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            12. VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Consulter cette section

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            13. VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe Consulter cette section

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            14. VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation Consulter cette section

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            15. VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation Consulter cette section

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            16. VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière Consulter cette section

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            17. VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Consulter cette section

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            18. VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir Consulter cette section

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            19. VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité Consulter cette section

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            20. VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Consulter cette section

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            21. IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux Consulter cette section

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            22. XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            23. XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            24. XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente Consulter cette section

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            25. XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            26. XIV bis : Sociétés civiles de moyens Consulter cette section

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            27. XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public Consulter cette section

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            28. XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            29. XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres Consulter cette section

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            30. XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers Consulter cette section

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            31. XVI : Opérations de crédit-bail Consulter cette section

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            32. XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers Consulter cette section

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            33. XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble Consulter cette section

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            34. XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers Consulter cette section

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            35. XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices Consulter cette section

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            36. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique Consulter cette section

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            37. XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) Consulter cette section

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            38. XX : Information relative au revenu fiscal de référence Consulter cette section

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            39. XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque Consulter cette section

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            40. XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer Consulter cette section

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            41. XXI : Mesures de publicité Consulter cette section

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            42. XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France Consulter cette section

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            43. XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France Consulter cette section

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            44. XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis Consulter cette section

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            45. XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles Consulter cette section
              1. Article 244 quater B
              2. Article 244 quater B
              3. Article 244 quater B
              4. Article 244 quater B
              5. Article 244 quater B
              6. Article 244 quater B
              7. Article 244 quater B
              8. Article 244 quater B bis
              9. Article 244 quater B bis
              10. LEGIARTI000053561758
            46. XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Consulter cette section

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            47. XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
            48. XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse Consulter cette section

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            49. XXXI : Crédit d'impôt famille Consulter cette section

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            50. XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
            51. XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
            52. XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte Consulter cette section

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            53. XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale Consulter cette section

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            54. XXXVI : Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective Consulter cette section

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            55. XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique Consulter cette section

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            56. XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants Consulter cette section

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            57. XXXVIII :
            58. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            59. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            60. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            61. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            62. XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
            63. Article 244 quater S
            64. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            65. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            66. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            67. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            68. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            69. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            70. XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer Consulter cette section

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            71. XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer Consulter cette section

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          3. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III Consulter cette section

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          4. Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation Consulter cette section

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          5. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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          6. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à i du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis.

II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 40 % des dépenses de personnel mentionnées aux b et b bis ;

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).

3° (Abrogé)

d) (abrogé)

d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés au même d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.

Les dépenses mentionnées au d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.

e) (Abrogé)

e bis) (Abrogé)

f) (Abrogé)

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

h) Jusqu'au 31 décembre 2027, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

i) Jusqu'au 31 décembre 2027, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

j) (Abrogé)

k) Jusqu'au 31 décembre 2027, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

3° (Abrogé) ;

4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;

– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit.

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

(Périmé).

II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

III. – Les subventions publiques, qui s'entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens.

Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

Notes

Conformément au XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 244 quater B — MODIFIE
  2. 27 décembre 1985 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1986 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 1987 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 juin 1990 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 juin 1991 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 4 juillet 1992 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 août 1993 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 2 septembre 1994 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 octobre 1995 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 12 mai 1996 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 31 mars 1999 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 13 juillet 1999 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 décembre 1999 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 2000 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 mars 2002 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 31 décembre 2003 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 décembre 2004 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2005 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 décembre 2005 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 2 avril 2006 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 27 décembre 2006 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 31 décembre 2006 Version 244 quater B — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Citations

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  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
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13 octobre 2026 à 21h42
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