LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1) - Article 160
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 510d58fe-7b49-4ed8-9b47-e87d14ab8159
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794468/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044794468/article-160/versions/510d58fe-7b49-4ed8-9b47-e87d14ab8159/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer , Art. L312-8
II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret détermine les modalités de cette reprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L312-8