LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1) - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a320a820-e896-4431-b8cb-80feb949adcd
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794798/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044794798/article-73/versions/a320a820-e896-4431-b8cb-80feb949adcd/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 199 undecies C