LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1) - Article 124
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91d72257-2052-4787-b7ec-0fcd7630a4de
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794684/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044794684/article-124/versions/91d72257-2052-4787-b7ec-0fcd7630a4de/
Sommaire du texte
Texte
Le sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :
« a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;
« b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;
« c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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