Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article GZ 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b45b35fe-357f-468e-b5df-6a4baf1d581a
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051268446/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051268446/article-gz-9/versions/b45b35fe-357f-468e-b5df-6a4baf1d581a/
Sommaire du texte
Texte
Site de production d'énergie
§1. Un site de production d'énergie est une aire, un emplacement ou un local de production d'énergie, destiné exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d'électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d'évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.
§2. L'implantation, l'accès, l'isolement et la protection contre l'incendie des sites de production d'énergie sont réalisés en fonction des puissances utiles et/ou des technologies employées. Les guides visés à l'article GZ 3 proposent des solutions techniques correspondantes à ces critères pour répondre aux objectifs généraux de sécurité.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1