Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article GZ 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a95a521a-ecc2-4ccc-a190-8ca5338c3f65
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051268460/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051268460/article-gz-10/versions/a95a521a-ecc2-4ccc-a190-8ca5338c3f65/
Sommaire du texte
Texte
Organes de coupure
§1. En cas d'urgence notamment, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les personnes ou les biens doit pouvoir être interrompue sans retard. L'installation est pourvue en conséquence d'organes de coupures en nombre et en qualité suffisants pour permettre sa mise en sécurité partielle ou totale.
Un organe de coupure est un dispositif (vanne, robinet, obturateur…) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une canalisation.
La commande manuelle de l'organe de coupure est accessible, à manœuvre simple et clairement identifiée pour éviter toute confusion.
§2. Un établissement peut être desservi par plusieurs branchements. Chaque branchement dispose d'un organe de coupure de branchement, qui correspond à l'organe de coupure mentionné au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement. L'organe de coupure de branchement est le premier organe de coupure qui permet d'interrompre, à la suite de sa manœuvre, le flux gazeux à partir de la canalisation du réseau de distribution de gaz. Il se situe en limite de propriété de l'établissement recevant du public. Le distributeur met en place l'organe de coupure de branchement.
§3. L'organe de coupure de branchement d'un ou plusieurs stockages fixes ou transportables d'hydrocarbures liquéfiés, n'alimentant pas un réseau de distribution de gaz, est constitué par le ou les robinets de chaque stockage ou le premier organe de coupure situé à proximité immédiate du ou des stockages.
§4. Les installations de gaz disposent d'organes de coupure aux niveaux des sites de production d'énergie, bâtiments, locaux et appareils.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41