Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article GZ 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb656fd7-972b-4e9b-8f68-6035e0177403
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051268467/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051268467/article-gz-6/versions/bb656fd7-972b-4e9b-8f68-6035e0177403/
Sommaire du texte
Texte
Stockage de gaz combustibles - Règles générales
§1. Le stockage des gaz combustibles est réalisé par des récipients fixes ou transportables. Leur emplacement ne doit pas constituer un risque pour le public ou toute personne présente dans l'établissement.
§2. Dans les conditions normales d'utilisation, les réservoirs et récipients transportables sont implantés et conçus de manière à :
- ne pas être soumis à des conditions qui pourraient les porter à une température de plus de 50 °C ;
- ne pas être à l'origine de fuite pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz ;
- ne pas être exposés à une source d'énergie susceptible d'initier une inflammation de ces gaz.
§3. La capacité globale du stockage en récipients transportables est limitée par établissement à :
- 1 400 kg pour le propane ;
- 520 kg pour le butane.
§4. En application de l'article CO 27 §2, tout local destiné à recevoir des récipients transportables de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareil d'utilisation est classé à risques moyens au-delà de 4 bouteilles (capacité globale supérieure à 52 kilogrammes).
§5. En fonction de la quantité totale stockée dans l'ensemble des récipients fixes d'hydrocarbures liquéfiés ceux-ci sont réalisés conformément aux conditions techniques minimales prévues par :
- soit l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public ;
- soit la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque les seuils sont atteints.
§6. En fonction de la quantité totale stockée d'hydrogène, le stockage est réalisé conformément aux conditions techniques minimales prévues par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque les seuils sont atteints. En dessous de ces seuils, le stockage est situé à l'extérieur des bâtiments et est soumis à des règles d'implantation spécifiques.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1