Code rural et de la pêche maritime - Article D814-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be492735-6414-4e30-ad52-0dd604e804ac
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017351/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053017351/article-d814-30/versions/be492735-6414-4e30-ad52-0dd604e804ac/
Sommaire du texte
Texte
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.
Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.
Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 17
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R814-30
- CONCORDE Article R814-30
Création et codification
- CREE Article 17
Citations
- CITATION Article R133-7
- CITATION Article R133-13