Code de l'éducation - Article D337-204
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 341b6dd6-2e91-4726-b0ce-d1e23c7dde1b
- Début de validité
- 15 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h50 — 955d1e31-13d7-4211-9fda-51fed200f662
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053486009/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053486009/article-d337-204/versions/341b6dd6-2e91-4726-b0ce-d1e23c7dde1b/
Sommaire du texte
Texte
Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-210. Lorsque l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199, par contrôle en cours de formation.
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-199
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-210
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Arrêté du 1er avril 2026 modifiant l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du certificat de spécialisation, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur
- CITATION Article D337-199
- CITATION Article D337-210