Code de l'éducation - Article D337-215
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3e4b812-cf5d-41f1-a304-7fda080d9944
- Début de validité
- 15 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053486031/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053486031/article-d337-215/versions/d3e4b812-cf5d-41f1-a304-7fda080d9944/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-199
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article D337-199