Code de l'éducation - Article D337-207
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aebe295d-a365-4619-800e-7811cb34a35a
- Début de validité
- 15 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053486015/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053486015/article-d337-207/versions/aebe295d-a365-4619-800e-7811cb34a35a/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-200 et, quel que soit leur statut, les candidats ayant suivi une préparation à distance optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-206.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus aux épreuves facultatives, étant pris en compte dans ce calcul.
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.
Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2026 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-199
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-200
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-206
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Arrêté du 9 mars 2026 relatif à l'épreuve de contrôle au brevet national des métiers d'art
- CITATION Article D337-206
- CITATION Article 2
- CITATION Article D337-199
- CITATION Article D337-200