Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L428-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c63c0763-9025-4df5-bb22-a144051895f8
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800736/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800736/article-l428-19/versions/c63c0763-9025-4df5-bb22-a144051895f8/
Sommaire du texte
Texte
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Historique
Évolution juridique
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