Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L428-28
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff3a0d65-7932-4712-a3af-db5ed7f44a91
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800888/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800888/article-l428-28/versions/ff3a0d65-7932-4712-a3af-db5ed7f44a91/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités.
Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant.
En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
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