Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L428-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5641d05b-66c1-47de-a5f6-8bf16ccf3977
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800813/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800813/article-l428-21/versions/5641d05b-66c1-47de-a5f6-8bf16ccf3977/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 mentionne le délai et la voie de recours.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure civile