Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L428-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9b08bd8-402f-47c6-808f-1dffc06f427c
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800737/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800737/article-l428-20/versions/a9b08bd8-402f-47c6-808f-1dffc06f427c/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
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