Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L428-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edbcb682-36d3-4c6a-9e6d-889ef4f15e54
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800890/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800890/article-l428-29/versions/edbcb682-36d3-4c6a-9e6d-889ef4f15e54/
Sommaire du texte
Texte
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance.
Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103