Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L428-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86a55f0f-f3be-43c5-9f67-fe7894a93708
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800816/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800816/article-l428-22/versions/86a55f0f-f3be-43c5-9f67-fe7894a93708/
Sommaire du texte
Texte
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures.
Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 428-14, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 428-34, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
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