Code des transports - Article L5785-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f20eaed4-45d6-48ee-a25b-0bc13096616d
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023078566/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023078566/article-l5785-2/versions/f20eaed4-45d6-48ee-a25b-0bc13096616d/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5522-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R955-3 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L5522-1
- CITATION Article L5522-1